samedi, 28 janvier 2012
L’intégralité de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012
Voici l’intégralité de la décision du Conseil constitutionnel sur les candidatures retenues pour l’élection du président de la République du 26 février 2012.
Séance du 27 janvier 2012
Matière électorale
Affaire N° /E/2012
Publication de la liste des candidats à l’élection du président de la République du 26 février 2012
DECISION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL En sa séance du 27 janvier 2012 statuant en matière électorale décide d’arrêter et de publier la liste des candidats à l’élection du Président de la République dont le premier tour du scrutin a été fixé au 26 Février 2012 ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 28,29 et 30 ; Vu les articles LO 1L115 à LO 122 du code électoral ;
Vu la loi organique n" 92-23 du 30 M.ai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée ;
Vu le décret n° 2010-1"519 du L5 Novembre 2010 portant fixation de la date de l’élection présidentielle au 26 février 2012 ;
Vu le décret n" 201L-1-976 du 20 Décembre 2011 portant convocation du corps électoral ;
Vu les pièces produites et jointes aux déclarations de candidature ; Le rapporteur entendu en son rapport.
1/CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 28 de la Constitution « tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle » ;
2/CONSIDERANT qu’en application de l’article 29 de la Constitution, ‘’toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis légalement constitués ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature ».
3/CONSIDERANT que l’article 27 de la Constitution dispose que la durée du mandat du Président de la République est de sept ans... le mandat est renouvelable une seule fois ; que l’article L04 de la Constitution prévoit que le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme ; toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables ;
4/CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 30 de la Constitution, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour du scrutin ;
5/CONSIDERANT que le 04 janvier 2012, Moustapha NIASSE, né en 1939 à Keur Madiabel, administrateur civil, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture de la coalition Benno Siggil Sénégaal ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur verte avec bordure jaune et, pour symbole, six mains se tenant par le poignet et formant un cercle sur fond jaune.
6/ CONSIDERANT que le 19 janvier 2012, Macky SALL, né le 11 décembre 1961 à Fatick, Ingénieur, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture de la coalition ’’Macky 2012’’ ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur marron et beige, et, pour symbole, la tête de cheval.
7/CONSIDERANT que le 20 janvier 2012, Idrissa SECK né le 9 août 1959, à Thiès, Auditeur Consultant, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture de la coalition ’’Idy 4 Président’’ ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur orange aux 3/4 et le bleu clair au ÿ4, et pour symbole, une orange sur une branche avec deux feuilles ;
8/CONSIDERANT que le 24 janvier 2012 Abdourahmane SARR, né le 26 mars 1968 à Paris, domicilié au lot L5, Zone des Almadies a lait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat indépendant à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a recueilli dix mille (10.000) signatures d’électeurs inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents (500) au moins par région ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur bleu gris et, pour symbole une colombe avec une vague bleue grise et en dessous de la vague Abdourahmane en majuscules et en petits caractères, puis SARR en majuscules et en gros caractères avec quatre (4) étoiles en dessous.
9/CONSIDERANT que le 24 janvier 2012, Abdoulaye WADE, né le 29 mai 1926 à Saint- Louis a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et de la coalition des Forces Alliées 2072 ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur jaune, écriture bleue et, pour symbole un épi de mil.
10/CONSIDERANT que le 24 janvier 2012, Mor DIENG, né le 6 septembre L958 à Mbacké Expert comptable, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle da26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du Parti de l’Espoir YAAKAAR ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur violette et, pour symbole, une orange frappée de l’initiale Y en violet entourée de blanc avec une feuille verte au sommet de l’orange ainsi que le sigle YAAKAAR Parti de l’Espoir en violet et orange ;
11/CONSIDERANT que le24 janvier 2072 Cheikh Tidiane GADIO, né le 16 septembre 1956 à Saint-Louis, Professeur en communication, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel, une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle da 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du parti dénommé : Mouvement Politique Citoyen Luy ]ot |otna ; qu’il est soutenu par la coalition ’’Gadio Président’’ ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur terre et, pour symbole, une main ouverte dans laquelle est incrustée une carte de l’Afrique ;
12ICONSIDERANT que le 25 janvier 2012, Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE né le L2 novembre 1965 à Saint- louis, ingénieur des travaux publics a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du parti Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno jubël GSDÆD) ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur blanche avec des écrifures noires et, pour symbole, un cercle vert avec dessus en noir et blanc une main fermée dont l’index est levé, cercle entouré d’un anneau de couleur blanche avec une bordure intérieure et extérieure de couleur noire avec à l’intérieur l’inscription en noir de : Front pour le Socialisme et la DémocratidBenno, jubël ; au dessus du symbole l’inscription : Benno ]ubël et en bas : FSD-B) ;
L3/CONSIDERANT que le 25 janvier 2012, Doudou NDOYE, né le 4 août 1944 à Dakar, avocat, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du parti Union Pour la République ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur vert blanc et, pour symbole, le mot JAMMO au dessus de trois cercles entrelacés ;
I4/CONSIDERANT que le 25 janvier 2012, Djibril NGOM, né le 3L mars 1952 à Dakar, Docteur en économie, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture du parti TAXAWLI ASKAN Wi (T.A. W) ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur blanche et, pour symbole, une étoile bleue ; IS/CONSIDERANT que le 25 janvier 2012, Ibrahima FALL, né en 1942 à Tivaouane, professeur a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2A12 ; qu’il a reçu l’investiture de la coalition Taxaw Temm ak Ibrahima FALL ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur jaune et le noir, et, pour symbole, un cercle contenant deux mains qui se saluent sous deux feuilles de plante verte illuminée par le soleil ;
1.6/CONSIDERANT que le 25 janvier 2012, Kéba KEINDE né le L4 janvier 1967 à Dakar, a déposé au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat indépendant à l’élection présidentielle da 26 février 2012) qu’il a recueilli au moins dix mille signatures d’électeurs inscrits domiciliés dans six régions, à raison de cinq cents (500) au moins par région ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur blanche et, pour symbole, un coeur mauve dans lequel est inscrit en blanc et en lettres capitales « J’AIME MON PAYS » précédé de sa photo ;
17/CONSIDERANT que le 25 janvier 2A12, Youssou NDOUR né le 1er octobre 1959 à Dakar, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration par laquelle il est candidat indépendant à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a recueilli au moins dix mille signatures d’électeurs inscrits domiciliés dans six régions, à raison de cinq cents (500) au moins ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur « noir et blanc » et, pour symbole la poignée de la main droite avec l’index légèrement soulevé ;
18/ CONSIDERANT que le 26 janvier 2012, Ousmane Tanor DIENG né le 2 janvier 1947 à Nguéniéne, a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’il a reçu l’investiture de la coalition Benno ak Tanor ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur « vert » et, pour symbole une étoile rouge à cinq branches avec une écriture rouge ;
I9/CONSIDERANT que le 26 Janvier 2012 Diouma DIAKHATE, née le 03 décembre 1947 à Rufisque a fait déposer au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle elle a fait acte de candidature à l’élection présidentielle da 26 février 2012i qu’elle a reçu l’investiture du parti politique Initiative Démocratique Jubël (IDD i qu’elle a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur bleue pour une partie et blanche et verte pour une autre partie, et pour symbole un oiseau blanc en survol tenant en bec la lettre L ;
20/ CONSIDERANT que le 26 janvier 2012, Oumar Hassimiou DIA né le 24 février 1964 à Sokone, a déposé au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration aux termes de laquelle il est candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2A12 ; qu’il a reçu l’investiture du Parti Humaniste ; qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur Orange et pour symbole le signe « Infini » accompagné de sa photo ;
21/CONSIDERANT que le 26 janvier 2012, AMSATOU SOW SIDIBE née le 14 octobre 1953 à Dakar, a déposé au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration par laquelle elle a fait acte de candidature à l’élection présidentielle du 26 février 2012 i qu’elle a reçu l’investiture du Parti Pour la Démocratie et la Citoyenneté (PDC) i qu’elle a choisi pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur jaune et mauve pour symbole, un soleil jaune ;
22/CONSIDERANT qu’aux termes de l’article LO LL6 du Code Electoral, la déclaration de candidature indépendante doit être accompagnée, notamment d’une liste d’électeurs représentant au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cents (500) au moins par région comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés ;
23/CONSIDERANT qu’il résulte des vérifications auxquelles il a été procédé conformément aux dispositions de l’article LO 120 du Code Electoral, que Abdourahmane SARR a produit une liste de L0 000 électeurs appuyant sa candidature dont seuls huit mille cents (8100) ont pu être identifiés et leurs signatures validées ; que dès lors, sa candidature qui ne répond pas aux prescriptions de l’article LO 116 doit être déclarée irrecevable ;
24ICONSIDERANT que Kéba KEINDE candidat indépendant a produit une liste de12100 électeurs appuyant sa candidature dont seuls 8154 ont pu être identifiés et leurs signatures validées ; que dès lors, sa candidature qui ne répond pas aux prescriptions de l’article LO 1L6 doit être déclarée irrecevable ;
25/CONSIDERANT que Youssou NDOUR candidat indépendant a produit une liste de 12936 électeurs appuyant sa candidature dont seuls 891L ont pu être identifiés et leurs signatures validées ; que dès lors, sa candidature qui ne répond pas aux prescriptions de l’article LO 115 doit être déclarée irrecevable. DECIDE
ARTICLE PREMIER : La candidature de Abdourahmane SARR est déclarée irrecevable. Article 2:La candidature de Youssou Ndour est déclarée irrecevable ; Article 3 : la candidature de KEBA KEINDE est déclarée irrecevable ; Article 4:La liste des candidats au premier tour de l’élection du Président de la République du 26 février 2012 est arrêtée dans l’ordre du dépôt des candidatures comme suit :
Moustapha NIASSE ;
Macky SALL ;
Idrissa SECK ;
Abdoulaye WADE ;
Mor DIENG ;
Cheikh Tidiane GADIO ;
Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE ;
Doudou NDOYE ;
Djibril NGOM ;
Ibrahima FALL ;
Ousmane Tanor DIENG ;
Diouma DIAKHATE ;
Oumar Hassimou DIA ;
Amsatou Sow SIDIBE ;
Article 5 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil Constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Président ;
Monsieur Isaac Yankhoba NDIAYE, Vice-Président ;
Monsieur Siricondy DIALLO Membre ;
Monsieur Chimère Malick DIOUF, Membre ;
Monsieur Mohamed SONKO, Membre ;
Avec l’assistance de Maître Maréma DIOP, Greffier en Chef. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice -Président,les autres membres du Conseil et le Greffier en Chef.
Le Président : Cheikh Tidiane DIAKHATE Le Vice-Président : lsaac Yankhoba NDIAYE Membre : Siricondy DIALLO
Membre : Chimère Malick DIOUF Membre : Mohamed SONKO
Le Greffier en Chef : Me Maréma DIOP
21:44 Publié dans Politique, Science et Santé | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conseil constitutionnel du sénégal | del.icio.us | Facebook | | |